Article R5121-98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5121-98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le dossier de demande d'enregistrement d'un médicament ou d'une série de médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 est adressé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il mentionne :
1° Le nom et l'adresse du demandeur et de l'exploitant du ou des médicaments et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le ou les médicaments, le nom et l'adresse du fabricant ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'importateur ;
2° La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la pharmacopée européenne ou française lorsqu'elle y figure ;
3° La ou les voies d'administration ainsi que la ou les formes pharmaceutiques ;