Article R5121-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5121-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le classement d'un médicament dans la catégorie des médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement a pour effet de subordonner sa prescription à la réalisation d'examens périodiques auxquels doit se soumettre le patient.