Article R5121-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5121-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le classement dans la catégorie des médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par la gravité des effets indésirables que peut provoquer son emploi.