Article R5121-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5121-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation du médicament peut, en fonction des caractéristiques de celui-ci, fixer un délai au terme duquel la prescription initiale devient caduque et ne peut plus être renouvelée par des personnes autres que celles autorisées à effectuer la prescription initiale.