Article R5121-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5121-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par la nécessité d'effectuer dans des établissements disposant de moyens adaptés le diagnostic des maladies pour le traitement desquelles le médicament est habituellement utilisé.