Article R5121-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5121-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont respectivement considérés comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.