Article R5121-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5121-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne d'autres médicaments de haute technologie figurant sur une liste B fixée sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté des ministres chargés de l'industrie et de la santé, le demandeur précise s'il désire que sa demande soit soumise pour avis au Comité des spécialités pharmaceutiques.