Article R5121-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5121-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Après délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 5121-25 sont modifiées en fonction des progrès scientifiques et techniques.
Le titulaire de l'autorisation soumet pour approbation à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les projets de ces modifications. A défaut de décision dans un délai de deux mois, ces modifications sont réputées approuvées.