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Article R5121-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5121-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre-vingt-dix jours.

Lorsque le directeur général de l'agence a recours à la faculté que lui confère le 5° de l'article R. 5121-34, ces délais sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.