Article R5121-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5121-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour l'application du 4° de l'article R. 5121-29, lorsqu'il est fait référence à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique pratiquée en France, des experts justifient, sur la base de la documentation fournie :
1° Le caractère homéopathique des souches utilisées et leur utilisation traditionnelle dans l'indication revendiquée ;
2° L'innocuité du médicament homéopathique, notamment au regard du degré de dilution de chacun de ses composants ;
3° La voie d'administration, pour les médicaments homéopathiques injectables.