Article R5121-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5121-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour l'application du 2° de l'article R. 5121-29, lorsqu'il est fait référence à la littérature scientifique publiée, des experts justifient le recours à cette documentation bibliographique et démontrent qu'elle satisfait aux exigences des protocoles arrêtés en application de l'article R. 5121-11, compte tenu notamment de la forme pharmaceutique et des constituants de l'excipient.