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Article R5121-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5121-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les comptes rendus des expertises cliniques comprennent le relevé de chaque observation et les conclusions de l'expert relatives notamment :

1° Aux indications et à l'effet thérapeutique ;

2° A l'innocuité dans les conditions normales d'emploi ;

3° A l'évaluation de l'efficacité du dosage ;

4° Aux contre-indications et aux effets secondaires ;

5° Aux conditions normales et particulières de prescription, de délivrance et d'emploi.