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Article R5121-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5121-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour les médicaments radiopharmaceutiques, outre les renseignements mentionnés à l'article R. 5121-23, le résumé des caractéristiques comporte :

1° Une information complète sur la dosimétrie interne de rayonnements ;

2° Des instructions détaillées pour la préparation extemporanée et le contrôle de sa qualité et, le cas échéant, la période maximale de stockage durant laquelle toute préparation intermédiaire, telle que l'éluat ou le produit radiopharmaceutique prêt à l'emploi, répond aux spécifications prévues.