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Article R5121-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne un générateur, elle comporte en outre :

1° Une description générale du système ainsi qu'une description détaillée des composantes du système susceptibles d'affecter la composition ou la qualité de la préparation du nucléide de filiation ;

2° Les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'éluat ou du sublimé.