Article R5121-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Chaque essai donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur ou l'investigateur qui a réalisé cet essai. Ce rapport, daté et signé, rappelle :
1° L'identité du ou des expérimentateurs ou investigateurs, leurs titres, expérience et fonctions ;
2° Les dates et lieux de réalisation de l'essai ;
3° Les renseignements mentionnés :
a) Au 2° de l'article R. 5121-15, pour un médicament soumis à l'essai ;
b) Au 3° de l'article R. 5121-15, pour un médicament de référence ;
c) Au 4° de l'article R. 5121-15, pour un placebo.