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Article R5121-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Chaque essai donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur ou l'investigateur qui a réalisé cet essai. Ce rapport, daté et signé, rappelle :

1° L'identité du ou des expérimentateurs ou investigateurs, leurs titres, expérience et fonctions ;

2° Les dates et lieux de réalisation de l'essai ;

3° Les renseignements mentionnés :

a) Au 2° de l'article R. 5121-15, pour un médicament soumis à l'essai ;

b) Au 3° de l'article R. 5121-15, pour un médicament de référence ;

c) Au 4° de l'article R. 5121-15, pour un placebo.