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Article R5121-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5121-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement public ou privé disposant d'une pharmacie à usage intérieur, le promoteur communique préalablement au pharmacien chargé de la gérance, pour information :

1° Le titre et l'objectif de l'essai ;

2° Les renseignements mentionnés :

a) Au 2° de l'article R. 5121-15 pour un médicament soumis à l'essai ;

b) Au 3° de l'article R. 5121-15 pour un médicament de référence ;

c) Au 4° de l'article R. 5121-15 pour un placebo ;

3° La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 1123-24, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;

4° Les éléments du protocole de l'essai clinique utiles pour la détention et la dispensation des médicaments et produits employés ;

5° L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;

6° La date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée prévue de celui-ci.