Articles

Article R5121-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les personnes qui dirigent et surveillent la réalisation d'essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques sont dénommées expérimentateurs.