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Article R5121-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


On entend par expérimentation des médicaments, au sens du 9° de l'article L. 5121-20, tous les essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, les essais non cliniques et les essais cliniques.

Sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la partie I du présent code, ces essais sont réalisés dans les conditions fixées à la présente section.