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Article R5121-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5121-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


On entend par expérimentation des médicaments, au sens du 9° de l'article L. 5121-20, toutes recherches, essais, ou expérimentations, dénommés essais dans la présente section, auxquels il est procédé :

1° En vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché ;

2° Après la délivrance de cette autorisation.

Sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la partie I du présent code, ces essais sont réalisés dans les conditions fixées à la présente section.