Article R5121-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5121-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
On entend par expérimentation des médicaments, au sens du 9° de l'article L. 5121-20, toutes recherches, essais, ou expérimentations, dénommés essais dans la présente section, auxquels il est procédé :
1° En vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché ;
2° Après la délivrance de cette autorisation.
Sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la partie I du présent code, ces essais sont réalisés dans les conditions fixées à la présente section.