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Article R5121-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5121-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsqu'un médicament est présenté sous plusieurs formes pharmaceutiques ou plusieurs dosages, ceux-ci et le cas échéant les mentions "nourrissons", "enfants" ou "adultes" doivent figurer dans la dénomination.