Article R5121-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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La dénomination d'un médicament peut être soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du fabricant. Le nom de fantaisie ne peut se confondre avec la dénomination commune.