Article R4383-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4383-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales effectuant leurs études dans une école rattachée à un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.