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Article R4383-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4383-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est fixée à trois ans.

Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent notamment :

1° Les conditions d'admission des élèves ;

2° Les conditions dans lesquelles des dispenses de scolarité peuvent être accordées ;

3° Le programme des études ;

4° Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ;

5° La nature des épreuves sanctionnant les études ;

6° Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales à des personnes munies d'un autre titre.