Article R4383-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4383-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La formation d'ambulancier est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'ambulancier.
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;
2° Les conditions de délivrance du diplôme.
Les personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ou du diplôme d'ambulancier sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier.