Article R4383-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° La composition des commissions régionales spécialisées mentionnées aux articles R. 4383-14 et R. 4383-15 ;
2° Les modalités de délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture.