Article R4383-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4383-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est également délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article R. 4383-14, ont exercé les fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas la profession.
Le préfet de région peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale d'un an ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
Le préfet de région statue sur la demande d'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, après avis de la commission régionale spécialisée, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la date du récépissé délivré au demandeur, à réception de son dossier.