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Article R4383-13 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Le certificat de capacité d'ambulancier est délivré aux personnes qui ont subi avec succès les épreuves de contrôle de connaissances organisées par arrêté du ministre chargé de la santé, à la suite d'un enseignement délivré par un établissement autorisé.