Article R4383-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La formation d'auxiliaire de puériculture est sanctionnée par le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme,
2° Les conditions de délivrance du diplôme.