Article R4383-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4383-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le préfet de région statue sur la demande d'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, après avis de la commission régionale spécialisée, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la date du récépissé délivré au demandeur, à réception de son dossier.