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Article R4383-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4383-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La formation d'aide-soignant est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'aide-soignant.

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;

2° Les conditions de délivrance du diplôme.

Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'aide-soignant sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant.