Article R4383-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4383-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La formation d'aide-soignant est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'aide-soignant.
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;
2° Les conditions de délivrance du diplôme.
Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'aide-soignant sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant.