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Article R4383-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4383-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'autorisation d'un institut ou d'une école de formation vaut décision de rejet.

L'autorisation prévue à l'article R. 4383-2 peut être retirée, après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées audit article ne sont plus remplies.