Article R4381-101 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4381-101 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.