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Article R4381-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4381-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, céder une partie de ses parts à un tiers infirmier ou infirmière, ou masseur-kinésithérapeute inscrit sur les listes préfectorales.

A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.