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Article R4381-81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Dans le cas où tous les associés font l'objet de décisions définitives d'incapacité absolue d'exercice ou d'interdiction d'exercer la profession, la société est dissoute de plein droit.

Ces décisions sont portées à la connaissance du préfet à la diligence du ministère public.