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Article R4381-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Il appartient à la société de justifier de l'assurance de responsabilité prévue par le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.