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Article R4381-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/04/2006
(Code de la santé publique)
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Article R4381-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/04/2006
(Code de la santé publique)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 4381-73, les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle libérale.