Article R4381-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4381-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-values le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie, dans les conditions déterminées au deuxième alinéa de l'article R. 4381-51, pour la répartition des bénéfices.
Cette augmentation de capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.