Article R4381-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4381-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Dans les limites prévues à l'article R. 4381-26, le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.