Article R4381-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4381-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés, les dispositions de l'article R. 4381-57 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs.