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Article R4381-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance des documents mentionnés à l'article R. 4381-49, des registres de procès-verbaux, des registres et documents détenus par la société. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.