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Article R4381-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4381-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les cabinets secondaires prévus à l'article R. 4381-75 ne sont pas soumis à l'inscription complémentaire ou à l'immatriculation secondaire prévues par les articles 9 et 20 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Ils sont toutefois considérés comme des établissements dont l'adresse est indiquée dans la demande d'immatriculation de la société, conformément aux dispositions du B de l'article 15 du même décret.