Article R4381-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Tous les trois ans, les présidents des universités habilitées à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste adressent au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport sur :
1° La capacité d'accueil des centres de formation concernés ;
2° Les effectifs des candidats répartis selon leur niveau dans le déroulement des études, le taux de succès au certificat de capacité, la durée moyenne des études.