Article R4381-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4381-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Tous les trois ans, le préfet de région adresse au ministre chargé de la santé un rapport établi en liaison avec les préfets de département sur la situation de l'emploi et de l'activité des infirmiers et des infirmières et sur les besoins prévisibles au cours des cinq années suivantes. Ce rapport est éventuellement mis à jour chaque année.