Articles

Article D4381-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4381-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le nombre d'étudiants à admettre est fixé par institut de formation chaque année, après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.