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Article D4381-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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L'avis est émis par le conseil dans l'une des formations suivantes :

1° Assemblée plénière ;

2° Commission ou groupe de commissions ;

3° Sections réunies groupant des représentants de plusieurs commissions ;

4° Comité restreint composé de plusieurs membres d'une commission.

Chaque commission examine les différentes questions relatives à la profession correspondante.

Lorsqu'il s'agit d'une profession dont l'exercice comporte habituellement la délivrance de prothèses, la compétence de la commission ne s'applique pas aux questions d'ordre commercial et artisanal propres à cette profession.

Lorsqu'une affaire relève de la compétence de plusieurs commissions, elle est soumise soit à l'assemblée plénière, soit à un groupe de commissions, soit à des sections réunies.

Chaque commission dresse la liste des questions qui seront examinées en son nom par un comité restreint dont elle fixe la composition.