Article D4381-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le conseil comprend :
1° Une commission permanente interprofessionnelle ;
2° Des commissions pour chaque profession paramédicale réglementée au présent livre et éventuellement pour d'autres professions paramédicales.
Le ministre de la santé fixe par arrêté la liste des commissions, la liste de leurs membres et la durée de leur mandat.