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Article D4381-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Le Conseil supérieur des professions paramédicales peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions intéressant :

1° L'exercice des professions paramédicales réglementées au présent livre ;

2° L'enseignement organisé en vue de l'obtention de diplômes, titres ou certificats délivrés par le ministre chargé de la santé pour l'exercice d'une profession de santé autre qu'une profession médicale ou que la profession de pharmacien.