Article D4364-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D4364-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsque la délivrance des appareillages et produits est assurée par des établissements comportant un ou plusieurs points de vente, chaque point de vente dispose aux jours et heures de prise en charge technique des patients d'au moins un professionnel formé et compétent dans les conditions définies aux articles D. 4364-8, D. 4364-9, D. 4364-10 et D. 4364-11. Ce professionnel peut être distinct du directeur ou du gérant du point de vente ou de l'établissement.