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Article R4351-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4351-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La prescription médicale mentionnée au second alinéa de l'article L. 4351-1 peut faire référence à des protocoles préalablement établis, datés et signés par le médecin sous la responsabilité duquel exerce le manipulateur d'électroradiologie médicale.