Article R4351-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans le cadre de l'exécution des actes mentionnés à l'article R. 4351-2, le manipulateur d'électroradiologie médicale :
1° Participe à l'accueil du patient et l'informe du déroulement de l'examen ou du traitement ;
2° Participe à l'identification des besoins somatiques du patient en rapport avec les techniques utilisées ;
3° Met en place le patient, conformément aux exigences de la technique utilisée, en tenant compte de son état clinique ;
4° Participe à la surveillance clinique du patient au cours des investigations et traitements et à la continuité des soins ;
5° Participe à l'exécution des soins nécessités par l'acte réalisé ;
6° Accomplit, en cas d'urgence, les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention du médecin ;
7° Participe à la transmission écrite de toutes les informations relatives au déroulement des examens et traitements ;
8° Participe à l'application des règles relatives à la gestion des stocks et des déchets, y compris radioactifs ;
9° S'assure du bon fonctionnement du matériel qui lui est confié et en assure l'entretien courant ;
10° Participe à l'application des règles d'hygiène et de radio-protection, tant en ce qui concerne le patient que son environnement ;
11° Participe à l'élaboration des programmes d'assurance de la qualité et à l'application des protocoles de contrôle de qualité.